C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
132. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir d’un juge dans un district et dans la mesure où l’audition de témoins n’est pas requise, le juge coordonnateur de ce district peut désigner un juge pour décider de toute demande en matière d’urgence, de mesures provisoires, de demandes préliminaires ou accessoires à une instance et ce, par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter.
D. 673-2003, a. 132.